Décret n°57-245 du 24 février 1957 · Article

Article 48

Article en vigueur depuis le 1er mars 1957.

TexteDécret n°57-245 du 24 février 1957
RattachementTitre VI : Prévention
IdentifiantLEGIARTI000023585164
Texte parentLEGITEXT000023588895
Référencearticle 48 du décret n°57-245 du 24 février 1957 (version du 1er mars 1957)Légifrance →

1. En vue de prévenir certaines maladies professionnelles, des délibérations de l'assemblée territoriale. sur proposition conjointe de l'inspecteur du travail et des lois sociales et du directeur local de la santé publique, pourront déterminer les mesures prophylactiques, mises à la charge des employeurs, qui seront rendues obligatoires pour les travailleurs d'une même branche d'activité et d'une même zone géographique.

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