1. En vue de prévenir certaines maladies professionnelles, des délibérations de l'assemblée territoriale. sur proposition conjointe de l'inspecteur du travail et des lois sociales et du directeur local de la santé publique, pourront déterminer les mesures prophylactiques, mises à la charge des employeurs, qui seront rendues obligatoires pour les travailleurs d'une même branche d'activité et d'une même zone géographique.
Décret n°57-245 du 24 février 1957 · Article
Article 48
Article en vigueur depuis le 1er mars 1957.
TexteDécret n°57-245 du 24 février 1957
RattachementTitre VI : Prévention
IdentifiantLEGIARTI000023585164
Texte parentLEGITEXT000023588895
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