Décret n°57-245 du 24 février 1957 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er mars 1957.

TexteDécret n°57-245 du 24 février 1957
RattachementTitre Ier : Champ d'application
IdentifiantLEGIARTI000023584927
Texte parentLEGITEXT000023588895
Référencearticle 5 du décret n°57-245 du 24 février 1957 (version du 1er mars 1957)Légifrance →

1. La faculté de s'assurer volontairement est accordée aux personnes qui ne sont pas visées aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus. Dans ce cas, la cotisation est à leur charge.

2. Les modalités de cette assurance auprès des organismes visés à l'article 6 ci-dessous, et en particulier les prestations accordées, seront précisées par délibération de l'assemblée territoriale.

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