1. Les droits aux prestations et indemnités prévues par le présent décret se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation de payement de l'indemnité journalière. Cette prescription est soumise aux règles du droit commun.
Décret n°57-245 du 24 février 1957 · Article
Article 51
Article en vigueur depuis le 1er mars 1957.
TexteDécret n°57-245 du 24 février 1957
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions diverses et dispositions transitoires
- Titre VII : Dispositions diverses et sanctions
- Chapitre Ier : Dispositions diverses et dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000023585179
Texte parentLEGITEXT000023588895
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