Décret n°57-245 du 24 février 1957 · Article

Article 54

Article en vigueur depuis le 1er mars 1957.

TexteDécret n°57-245 du 24 février 1957
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions diverses et dispositions transitoires
  1. Titre VII : Dispositions diverses et sanctions
  2. Chapitre Ier : Dispositions diverses et dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000023585186
Texte parentLEGITEXT000023588895
Référencearticle 54 du décret n°57-245 du 24 février 1957 (version du 1er mars 1957)Légifrance →

1. Les employeurs sont tenus de recevoir à toute époque les fonctionnaires et les agents qualifiés des organismes assureurs.

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