Décret n°57-245 du 24 février 1957 · Article

Article 56

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1958.

TexteDécret n°57-245 du 24 février 1957
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions diverses et dispositions transitoires
  1. Titre VII : Dispositions diverses et sanctions
  2. Chapitre Ier : Dispositions diverses et dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000023588907
Texte parentLEGITEXT000023588895
Référencearticle 56 du décret n°57-245 du 24 février 1957 (version du 1er octobre 1958)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article 14 du présent décret, les opérations d'assurance contre les accidents du travail pratiquées par des entreprises régies par le décret du 14 juin 1538 prendront fin au jour de l'entrée en vigueur du présent décret. La charge des prestations dues au titre des accidents du travail survenus avant cette date, incombe, dans le cadre de la législation applicable à la date de l'accident, aux employeurs et à leurs assureurs substitués.

2. Les entreprises d'assurances pourront soit conserver la gestion des rentes mises à leur charge avant l'entrée en vigueur du présent décret, soit constituer lesdites rentes auprès de la caisse nationale d'assurance sur la vie.

3. Les entreprises d'assurance sont autorisées à émettre les quittances de primes payables d'avance, qui viendront à échéance avant l'entrée en vigueur du présent décret. Cependant, ces entreprises devront rembourser aux employeurs les portions de primes ainsi émises correspondant à la période postérieure à cette entrée en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023588907, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.