Décret n°57-245 du 24 février 1957 · Article

Article 57

Article en vigueur depuis le 1er mars 1957.

TexteDécret n°57-245 du 24 février 1957
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions diverses et dispositions transitoires
  1. Titre VII : Dispositions diverses et sanctions
  2. Chapitre Ier : Dispositions diverses et dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000023585363
Texte parentLEGITEXT000023588895
Référencearticle 57 du décret n°57-245 du 24 février 1957 (version du 1er mars 1957)Légifrance →

1. Lorsque la revalorisation des rentes n'est pas mesurée au profit des pensionnés du travail, victimes d'accidents même survenus antérieurement à l'application du présent décret, un fonds de majoration des rentes est créé à cet effet dans le territoire ou, éventuellement, le groupe de territoires dans les conditions qui seront fixées par délibération de l'assemblée territoriale après avis de la commission consultative du travail ou, éventuellement, par délibération du Grand Conseil après avis de la commission consultative fédérale du travail.

2. La délibération déterminera les modalités de financement de ce fonds.

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