1. Sera punie d'une amende de 2.100 F à 5.400 F et, en cas de récidive, d'une amende de 6.000 F à 36.000 F, toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles 18 et 53.
Décret n°57-245 du 24 février 1957 · Article
Article 58
Article en vigueur depuis le 1er mars 1957.
TexteDécret n°57-245 du 24 février 1957
Rattachement
Chapitre II : Sanctions
- Titre VII : Dispositions diverses et sanctions
- Chapitre II : Sanctions
IdentifiantLEGIARTI000023585512
Texte parentLEGITEXT000023588895
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