Décret n°57-245 du 24 février 1957 · Article

Article 59

Article en vigueur depuis le 1er mars 1957.

TexteDécret n°57-245 du 24 février 1957
Rattachement
Chapitre II : Sanctions
  1. Titre VII : Dispositions diverses et sanctions
  2. Chapitre II : Sanctions
IdentifiantLEGIARTI000023585536
Texte parentLEGITEXT000023588895
Référencearticle 59 du décret n°57-245 du 24 février 1957 (version du 1er mars 1957)Légifrance →

1. Seront punis d'une amende de 6.000 F à 36.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 36.000 F à 150.000 F et d'emprisonnement de six jours à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement :

2. a) Les employeurs qui, dans le délai de six mois après la publication du présent décret, ne se sont pas affiliés aux caisses ou n'ont pas, éventuellement, souscrit un contrat d'assurance, ou qui auront contrevenu aux dispositions, des articles 7 et 12 concernant le versement des cotisations ;

3. b) Les employeurs qui n'auront pas fait la déclaration visée à l'article 43.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023585536, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.