Décret n°57-245 du 24 février 1957 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 25 juillet 1957.

TexteDécret n°57-245 du 24 février 1957
RattachementTitre II : Organisation technique et financière
IdentifiantLEGIARTI000023588352
Texte parentLEGITEXT000023588895
Référencearticle 6 du décret n°57-245 du 24 février 1957 (version du 25 juillet 1957)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article 14 ci-dessous, la gestion des risques définis par le présent décret pour toutes les personnes bénéficiant de ses dispositions à l'exception des soins de première urgence qui sont à la charge de l'employeur dans les conditions fixées à l'article 17 ci-dessous, est assurée par les caisses de compensation des prestations familiales créées en vertu de l'article 237 de la loi du 15 décembre 1952 instituant un code du travail d'outre-mer.

2. Les caisses susvisées prennent la dénomination de "Caisses de compensation des prestations familiales et des accidents du travail". Leurs statuts devront être modifiés de manière à tenir compte des nouvelles attributions qui leur sont confiées par les dispositions du présent article.

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