1. Sera puni d'une amende de 36.000 F à 200.000 F quiconque se sera rendu coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou des réparations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines prévues à l'article 405 du code pénal.
Décret n°57-245 du 24 février 1957 · Article
Article 61
Article en vigueur depuis le 1er mars 1957.
TexteDécret n°57-245 du 24 février 1957
Rattachement
Chapitre II : Sanctions
- Titre VII : Dispositions diverses et sanctions
- Chapitre II : Sanctions
IdentifiantLEGIARTI000023585552
Texte parentLEGITEXT000023588895
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