1. Sont passibles d'une amende de 36.000 à 200.000 F. et d'un emprisonnement d'un mois à trois mois ou de l'une des deux peines seulement, les administrateurs, directeurs ou agents des organismes assureurs, en cas de fraude ou de fausse déclaration dans l'encaissement ou clans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines s'il y échet.
Décret n°57-245 du 24 février 1957 · Article
Article 62
Article en vigueur depuis le 1er mars 1957.
TexteDécret n°57-245 du 24 février 1957
Rattachement
Chapitre II : Sanctions
- Titre VII : Dispositions diverses et sanctions
- Chapitre II : Sanctions
IdentifiantLEGIARTI000023585574
Texte parentLEGITEXT000023588895
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