Référencearticle 63 du décret n°57-245 du 24 février 1957 (version du 1er mars 1957)Légifrance →
1. Sera puni d'une amende de 75.000 à 200.000 F :
2. a) Tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés à l'article 52 ;
3. b) Tout employeur ayant opéré sur le salaire de son personnel des retenues pour l'assurance accident ;
4. c) Quiconque aura influencé ou tenté d'influencer une personne témoin d'un accident du travail à l'effet d'altérer la vérité et cela sans préjudice des peines prévues aux articles 363, 364 et 365 du code pénal.
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