Décret n°57-245 du 24 février 1957 · Article

Article 63

Article en vigueur depuis le 1er mars 1957.

TexteDécret n°57-245 du 24 février 1957
Rattachement
Chapitre II : Sanctions
  1. Titre VII : Dispositions diverses et sanctions
  2. Chapitre II : Sanctions
IdentifiantLEGIARTI000023585596
Texte parentLEGITEXT000023588895
Référencearticle 63 du décret n°57-245 du 24 février 1957 (version du 1er mars 1957)Légifrance →

1. Sera puni d'une amende de 75.000 à 200.000 F :

2. a) Tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés à l'article 52 ;

3. b) Tout employeur ayant opéré sur le salaire de son personnel des retenues pour l'assurance accident ;

4. c) Quiconque aura influencé ou tenté d'influencer une personne témoin d'un accident du travail à l'effet d'altérer la vérité et cela sans préjudice des peines prévues aux articles 363, 364 et 365 du code pénal.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023585596, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.