Référencearticle 64 du décret n°57-245 du 24 février 1957 (version du 1er mars 1957)Légifrance →
1. Le montant des amendes ci-dessus prévues s'entend en monnaie métropolitaine.
2. Pour l'application de l'article 58, il y a récidive lorsque dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique.
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