1. Les infractions aux dispositions du présent décret sont constatées par les inspecteurs du travail et des lois sociales par procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire.
Décret n°57-245 du 24 février 1957 · Article
Article 65
Article en vigueur depuis le 1er mars 1957.
TexteDécret n°57-245 du 24 février 1957
Rattachement
Chapitre II : Sanctions
- Titre VII : Dispositions diverses et sanctions
- Chapitre II : Sanctions
IdentifiantLEGIARTI000023585650
Texte parentLEGITEXT000023588895
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