1. Pour les personnes qui ne sont pas rémunérées ou ne reçoivent pas une rémunération normale, une délibération de l'assemblée territoriale fixe les sommes qui serviront de base pour le calcul des cotisations et des indemnités.
Décret n°57-245 du 24 février 1957 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er mars 1957.
TexteDécret n°57-245 du 24 février 1957
RattachementTitre II : Organisation technique et financière
IdentifiantLEGIARTI000023584942
Texte parentLEGITEXT000023588895
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