Décret n°57-245 du 24 février 1957 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er mars 1957.

TexteDécret n°57-245 du 24 février 1957
RattachementTitre II : Organisation technique et financière
IdentifiantLEGIARTI000023584943
Texte parentLEGITEXT000023588895
Référencearticle 9 du décret n°57-245 du 24 février 1957 (version du 1er mars 1957)Légifrance →

1. L'affiliation des travailleurs aux caisses de compensation des prestations familiales incombe aux employeurs.

2. Les travailleurs sont affiliés à la caisse dans le territoire de laquelle se trouve leur lieu de travail.

3. Lorsqu'un bénéficiaire réside hors du territoire de sa caisse d'affiliation, le service des prestations lui est fait à son choix, soit au lieu de son travail, soit au lieu de sa résidence.

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