Arrêté du 11 février 2011 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 17 février 2011 au 12 octobre 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 11 février 2011
IdentifiantLEGIARTI000023590470
Texte parentLEGITEXT000023590451
Référencearticle 5 de l'arrêté du 11 février 2011 (version du 17 février 2011)Légifrance →

1. Durée et conditions de validité.

2. 1. La date de validité du PPS thon rouge ne peut excéder le 31 décembre de l'année de délivrance. Le permis est notifié à l'armateur qui en a fait la demande et, le cas échéant, à l'organisation de producteurs (OP) dont il est adhérent.

3. 2. Le PPS thon rouge attribué au navire est automatiquement retiré lorsque les possibilités de pêche auxquelles il accède sont épuisées ou en cas de fermeture de la pêcherie concernée.

4. 3. En 2011, la pêche du thon rouge n'est autorisée qu'aux armateurs détenteurs d'un PPS délivré en 2009 et/ou 2010, dans le cadre fixé par l'article 1er du présent arrêté sans préjudice des dispositions de l'article 11 du règlement CE n° 302/2009 susvisé relatif aux captures accessoires.

5. 4. Le PPS thon rouge n'est valide que lorsque le navire est inscrit sur le registre de la CICTA des navires autorisés à pêcher le thon rouge en 2011. Ce registre est disponible à l'adresse :

6. http://www.iccat.int/fr/vesselsrecord.asp.

7. 5. Pour être délivré, le PPS doit mentionner le numéro CICTA et premier et le dernier numéro des documents de captures du thon rouge (BCD). Aucun PPS thon rouge ne peut être délivré avant l'obtention de ces numéros.

8. 6. Tout navire d'une longueur supérieure ou égale à 15 mètres doit être équipé d'un système de suivi par satellite en état de marche durant la validité du PPS.

9. 7. En recevant son PPS thon rouge, l'armateur s'engage à accepter un observateur des pêches du thon rouge à bord dans la limite des conditions prévues par le permis de navigation. Le refus d'embarquement d'un observateur entraîne la suspension du PPS thon rouge. La direction des pêches maritimes et de l'aquaculture désigne les navires observés en 2011.

10. 8. Tout navire titulaire d'un PPS "senneur de plus de 24 mètres" ou d'un PPS "senneur de moins de 24 mètres" est tenu d'avoir à bord un observateur régional de la CICTA prévu par l'article 31 du règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 susvisé pendant toute la durée de la campagne de pêche. L'armateur formule sa demande d'embarquement de l'observateur au moins un mois avant la date du début de la pêche. Les navires titulaires d'un PPS "senneur de plus de 24 mètres sont équipés d'un système de surveillance par caméra vidéo conforme à la réglementation de la CICTA et permettant des enregistrements vidéo sous-marins des transferts de la senne à la cage évitant tout remplacement ou manipulation frauduleuse".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023590470, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.