Arrêté du 11 février 2011 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 17 février 2011 au 12 octobre 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 11 février 2011
IdentifiantLEGIARTI000023590486
Texte parentLEGITEXT000023590451
Référencearticle 6 de l'arrêté du 11 février 2011 (version du 17 février 2011)Légifrance →

1. Dépôt des demandes.

2. 1. Toute demande de PPS thon rouge doit être déposée, dûment complétée et signée par l'armateur pour chacun de ses navires auprès de la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire. Les formulaires de demande sont établis par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.

3. 2. Les demandes incomplètes ou non renseignées conformément à la réglementation sont irrecevables. L'autorité visée à l'article 4 du présent arrêté notifie une décision de refus du PPS.

4. 3. Tout changement intervenant dans les informations figurant sur le PPS concernant l'armateur ou le navire entraîne la caducité du PPS et l'obligation pour l'armateur de solliciter le renouvellement du permis si les nouvelles caractéristiques du producteur ou du navire le permettent. Il appartient à l'armateur d'en faire la demande auprès de la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer selon les modalités décrites dans le présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023590486, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.