Arrêté du 11 février 2011 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 18 septembre 2011.

TexteArrêté du 11 février 2011
IdentifiantLEGIARTI000024572675
Texte parentLEGITEXT000023590788
Référencearticle 4 de l'arrêté du 11 février 2011 (version du 18 septembre 2011)Légifrance →

1. Echange de quotas entre groupements de navires.

2. Un transfert de quota de thon rouge peut être réalisé entre les organisations de producteurs, le groupement des hors OP ou un groupement de navires sous réserve que ce transfert puisse respecter les dispositions relatives au plan de pêche.

3. Ces transferts doivent être notifiés préalablement, pour approbation, au ministre chargé des pêches maritimes par les parties concernées.

4. Ces transferts sont notifiés par le ministre chargé des pêches maritimes auprès des services de la Commission européenne et ne seront effectifs qu'après leur prise en compte par l'ICCAT.

5. Un transfert du quota de thon rouge pour la pêche au chalut peut être réalisé vers le quota de thon rouge pour le pêche à l'hameçon entre les organisations de producteurs, le groupement des hors OP ou un groupement de navires sous réserve que ce transfert puisse respecter les dispositions relatives au plan de pêche.

6. Ces transferts doivent être notifiés préalablement, pour approbation, au ministre chargé des pêches maritimes par les parties concernées.

7. Ces transferts sont notifiés par le ministre chargé des pêches maritimes auprès des services de la Commission européenne et ne seront effectifs qu'après leur prise en compte par l'ICCAT.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024572675, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.