Arrêté du 3 février 2011 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 20 février 2011 au 23 décembre 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 3 février 2011
RattachementCHAPITRE III : MODALITES DE L'EVALUATION
IdentifiantLEGIARTI000023604810
Texte parentLEGITEXT000023604781
Référencearticle 10 de l'arrêté du 3 février 2011 (version du 20 février 2011)Légifrance →

1. Conformément à l'article 17 de l'arrêté portant organisation du cycle de formation initiale des officiers de police, un jury d'aptitude professionnelle analyse les résultats obtenus dans les différentes épreuves et le comportement des élèves officiers ou des officiers stagiaires pendant leur scolarité en vue d'établir le classement final.

2. Il statue sur :

3. ― les cas signalés par la commission de suivi définie à l'article 14 du même arrêté ;

4. ― le cas des élèves qui n'ont pas obtenu un nombre de points au moins égal à la moitié du total des notes maximales sanctionnant les épreuves comptabilisées pour le classement final ;

5. ― le cas des élèves qui n'ont pas obtenu la note de 10/20 dans le module police judiciaire ou dans le module de management.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023604810, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.