Arrêté du 3 février 2011 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 20 février 2011 au 23 décembre 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 3 février 2011
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CAS D'ABSENCE OU D'EMPECHEMENT DE L'ELEVE A PARTICIPER A UNE OU PLUSIEURS EPREUVES
IdentifiantLEGIARTI000023604808
Texte parentLEGITEXT000023604781
Référencearticle 7 de l'arrêté du 3 février 2011 (version du 20 février 2011)Légifrance →

1. La participation des élèves et stagiaires aux épreuves des différents modules mentionnés ci-dessus est obligatoire. Si un élève ou stagiaire se trouve dans l'impossibilité de prendre part à une ou plusieurs épreuves, les dispositions suivantes sont appliquées.

2. En cas d'absence ou d'empêchement injustifié, la note zéro est attribuée.

3. En cas d'absence ou d'empêchement justifié par un motif légitime (inaptitude médicale, hospitalisation, cas de force majeure...), une épreuve de remplacement est organisée.

4. En cas d'absence à l'épreuve de remplacement la note zéro est attribuée. Toutefois, si l'absence à l'épreuve de remplacement est justifiée par un cas de force majeure, une note de substitution peut être proposée par la commission de suivi de scolarité. Cette note tient compte, notamment, des notes d'ensemble de l'épreuve et des résultats habituellement obtenus par l'absent au cours de la formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023604808, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.