Article abrogé, en vigueur du 20 février 2011 au 23 décembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 3 février 2011
RattachementCHAPITRE III : MODALITES DE L'EVALUATION
IdentifiantLEGIARTI000023604814
Texte parentLEGITEXT000023604781
Référencearticle 9 de l'arrêté du 3 février 2011 (version du 20 février 2011)Légifrance →
1. L'évaluation des épreuves prévues aux articles 2 à 5 du présent arrêté est assurée par les formateurs de l'Ecole nationale supérieure des officiers de police. Pour le module linguistique, ces évaluations peuvent être mises en œuvre par des tierces personnes.
2. Les sujets des épreuves prévues aux articles 2 à 5 du présent arrêté sont choisis par le directeur de l'école sur proposition du directeur adjoint, directeur des formations.
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