1. Les fonctionnaires titulaires appartenant au corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports régis par le décret du 12 juillet 2004 susvisé ou détachés dans ce corps sauf en qualité de stagiaires font l'objet d'une évaluation annuelle. L'année de référence pour l'appréciation des résultats professionnels obtenus par l'agent est l'année qui précède celle au cours de laquelle l'évaluation est effectuée.
Arrêté du 28 janvier 2011 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 20 février 2011.
TexteArrêté du 28 janvier 2011
IdentifiantLEGIARTI000023618781
Texte parentLEGITEXT000023618763
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