Décret n°2011-193 du 21 février 2011 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 23 février 2011 au 23 septembre 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2011-193 du 21 février 2011
IdentifiantLEGIARTI000023619896
Texte parentLEGITEXT000023619881
Référencearticle 2 du décret n°2011-193 du 21 février 2011 (version du 23 février 2011)Légifrance →

1. La direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de l'Etat oriente, anime et coordonne les actions des administrations de l'Etat visant à améliorer la qualité, l'efficacité, l'efficience et la fiabilité du service rendu par les systèmes d'information et de communication.

2. Elle veille à ce que ces systèmes concourent de manière cohérente à simplifier les relations entre les usagers et les administrations de l'Etat et entre celles-ci et les autres autorités administratives au sens de l'article 1er de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée.

3. Elle organise et pilote la conception et la mise en œuvre des opérations de mutualisation entre administrations de l'Etat, ou entre celles-ci et d'autres autorités administratives, de systèmes d'information ou de communication d'usage partagé.

4. Elle contribue, par les réponses apportées aux besoins propres de l'Etat en matière de technologies de l'information et de la communication, à promouvoir l'innovation et la compétitivité dans ce secteur de l'économie nationale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023619896, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.