Décret n°2011-193 du 21 février 2011 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 23 février 2011 au 23 septembre 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2011-193 du 21 février 2011
IdentifiantLEGIARTI000023619916
Texte parentLEGITEXT000023619881
Référencearticle 6 du décret n°2011-193 du 21 février 2011 (version du 23 février 2011)Légifrance →

1. I. - Pour les opérations mentionnées au 3° de l'article 3, la direction interministérielle des systèmes d'information et de communication :

2. 1° Définit la nature et le périmètre des infrastructures et des services communs dont le développement et l'exploitation mutualisés devront être recherchés et sécurisés de façon appropriée ;

3. 2° Elabore le cadre de mutualisation de ces infrastructures, y compris dans sa dimension organisationnelle ;

4. 3° Propose les modalités de gouvernance des opérations mutualisées et participe à leur pilotage, ou pilote elle-même certaines de ces opérations.

5. II. - Les dispositifs de mutualisation et de gouvernance d'opérations proposés par le directeur interministériel des systèmes d'information et de communication sont définis après concertation avec les ministères concernés.

6. Ils répondent notamment à des critères d'harmonisation des procédures et des moyens, d'adoption et de diffusion des meilleures pratiques, de réduction des coûts des infrastructures et systèmes, d'accroissement de leur utilité collective, d'optimisation globale des retours sur investissements, d'efficience dans la conduite des projets ou de sécurité et de résilience des systèmes d'information et de communication mis en service.

7. Ils précisent, dans le respect des règles et de la procédure budgétaire, les ressources allouées ainsi que les dispositions retenues pour l'évaluation de la performance et la facturation des services rendus entre autorités administratives.

8. III. - Le directeur interministériel des systèmes d'information et de communication peut proposer dans ce cadre au Premier ministre de déléguer à un service à compétence nationale ou à un autre service d'un ministère la conduite de certaines opérations ainsi que de systèmes d'information ou de plates-formes de services relatifs à des besoins communs à plusieurs administrations de l'Etat.

9. IV. - 1° Le directeur interministériel des systèmes d'information et de communication veille à la pertinence et à la cohérence des orientations données pour le développement ou l'adaptation des systèmes d'information et de communication dans les administrations déconcentrées de l'Etat, notamment lorsqu'ils concernent les missions de plusieurs départements ministériels ;

10. 2° Il pilote la mise en œuvre des orientations définies pour les systèmes d'information dans le cadre de la réforme de l'administration territoriale de l'Etat.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023619916, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.