Décret n°2011-193 du 21 février 2011 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 7 août 2014 au 23 septembre 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2011-193 du 21 février 2011
IdentifiantLEGIARTI000029344319
Texte parentLEGITEXT000023619881
Référencearticle 8 du décret n°2011-193 du 21 février 2011 (version du 7 août 2014)Légifrance →

1. I. - Le directeur interministériel des systèmes d'information et de communication alerte les ministres concernés sur les projets d'infrastructure ou de service d'information ou de communication programmés ou conduits par leurs administrations et qui présentent des enjeux ou des risques justifiant des dispositions spécifiques de conduite et de gouvernance, y compris des options de mutualisation interministérielle. Le cas échéant, il en informe le Premier ministre. Cette alerte peut être donnée avant comme après le lancement des projets. Le directeur interministériel des systèmes d'information et de communication peut également être sollicité par les ministres

2. II. - Le directeur interministériel des systèmes d'information et de communication peut faire réaliser, après information des ministères concernés, des missions d'expertise, d'audit, de contrôle ou d'évaluation sur tout projet ou système d'importance majeure dont les conditions de développement ou d'exploitation lui paraissent porteuses de risques ou d'enjeux élevés en matière de calendrier, de coûts, de qualité ou de sécurité. Le directeur interministériel des systèmes d'information et de communication a accès à l'ensemble des informations nécessaire pour l'exercice de cette mission.

3. Les conclusions de ces missions, qui peuvent comporter des recommandations en matière de mutualisation ou de gouvernance d'opérations, sont adressées au Premier ministre, aux ministres concernés et au ministre chargé du budget.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029344319, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.