1. Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un brevet professionnel bénéficient d'une bonification de cinq points.
Arrêté du 24 janvier 2011 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 24 février 2011 au 6 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 24 janvier 2011
IdentifiantLEGIARTI000023621253
Texte parentLEGITEXT000023621229
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