1. Pour l'application de l'article 74 de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du rapport du contrôleur spécifique pour rendre sa décision. Si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'estime nécessaire, elle peut demander des informations complémentaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'établissement de crédit concerné. Le délai de trois mois prévu ci-dessus est suspendu jusqu'à la réception des informations complémentaires.
Décret n°2011-205 du 23 février 2011 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.
TexteDécret n°2011-205 du 23 février 2011
IdentifiantLEGIARTI000027902169
Texte parentLEGITEXT000023629532
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.