Arrêté du 18 mai 2005 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 2 juin 2005.

TexteArrêté du 18 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000023634909
Texte parentLEGITEXT000023634897
Référencearticle 3 de l'arrêté du 18 mai 2005 (version du 2 juin 2005)Légifrance →

1. 1. Le certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime est délivré après réussite à un examen dont le programme est défini en annexe 1 du présent arrêté.

2. L'examen pour l'obtention du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime comporte une épreuve portant sur des connaissances d'ordre général, une épreuve portant sur des connaissances d'ordre pratique liées à la radiotéléphonie et une épreuve portant sur le système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM). Le certificat est délivré à tout candidat ayant obtenu la moyenne à chacune de ces trois épreuves.

3. 2. Le certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile fluvial est délivré après réussite à un examen dont le programme est défini en annexe 2 du présent arrêté.

4. L'examen pour l'obtention du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile fluvial comporte une épreuve portant sur des connaissances d'ordre général et une épreuve portant sur des connaissances d'ordre pratique. Le certificat est délivré à tout candidat ayant obtenu la moyenne à chacune de ces deux épreuves.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023634909, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.