Décret n°2011-219 du 25 février 2011 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2012 au 21 octobre 2021.

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TexteDécret n°2011-219 du 25 février 2011
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX REQUISITIONS JUDICIAIRES PREVUES PAR LE II DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI N° 2004 575 DU 21 JUIN 2004
IdentifiantLEGIARTI000025622888
Texte parentLEGITEXT000023649345
Référencearticle 1 du décret n°2011-219 du 25 février 2011 (version du 1er avril 2012)Légifrance →

1. Les données mentionnées au II de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée, que les personnes sont tenues de conserver en vertu de cette disposition, sont les suivantes :

2. 1° Pour les personnes mentionnées au 1 du I du même article et pour chaque connexion de leurs abonnés :

3. a) L'identifiant de la connexion ;

4. b) L'identifiant attribué par ces personnes à l'abonné ;

5. c) L'identifiant du terminal utilisé pour la connexion lorsqu'elles y ont accès ;

6. d) Les dates et heure de début et de fin de la connexion ;

7. e) Les caractéristiques de la ligne de l'abonné ;

8. 2° Pour les personnes mentionnées au 2 du I du même article et pour chaque opération de création :

9. a) L'identifiant de la connexion à l'origine de la communication ;

10. b) L'identifiant attribué par le système d'information au contenu, objet de l'opération ;

11. c) Les types de protocoles utilisés pour la connexion au service et pour le transfert des contenus ;

12. d) La nature de l'opération ;

13. e) Les date et heure de l'opération ;

14. f) L'identifiant utilisé par l'auteur de l'opération lorsque celui-ci l'a fourni ;

15. 3° Pour les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I du même article, les informations fournies lors de la souscription d'un contrat par un utilisateur ou lors de la création d'un compte :

16. a) Au moment de la création du compte, l'identifiant de cette connexion ;

17. b) Les nom et prénom ou la raison sociale ;

18. c) Les adresses postales associées ;

19. d) Les pseudonymes utilisés ;

20. e) Les adresses de courrier électronique ou de compte associées ;

21. f) Les numéros de téléphone ;

22. g) Les données permettant de vérifier le mot de passe ou de le modifier, dans leur dernière version mise à jour ;

23. 4° Pour les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I du même article, lorsque la souscription du contrat ou du compte est payante, les informations suivantes relatives au paiement, pour chaque opération de paiement :

24. a) Le type de paiement utilisé ;

25. b) La référence du paiement ;

26. c) Le montant ;

27. d) La date et l'heure de la transaction.

28. Les données mentionnées aux 3° et 4° ne doivent être conservées que dans la mesure où les personnes les collectent habituellement.

Nota : Décret n° 2012-436 du 30 mars 2012 art. 32 : Les modifications apportées par le présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

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