1. Les données mentionnées au II de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée, que les personnes sont tenues de conserver en vertu de cette disposition, sont les suivantes :
2. 1° Pour les personnes mentionnées au 1 du I du même article et pour chaque connexion de leurs abonnés :
3. a) L'identifiant de la connexion ;
4. b) L'identifiant attribué par ces personnes à l'abonné ;
5. c) L'identifiant du terminal utilisé pour la connexion lorsqu'elles y ont accès ;
6. d) Les dates et heure de début et de fin de la connexion ;
7. e) Les caractéristiques de la ligne de l'abonné ;
8. 2° Pour les personnes mentionnées au 2 du I du même article et pour chaque opération de création :
9. a) L'identifiant de la connexion à l'origine de la communication ;
10. b) L'identifiant attribué par le système d'information au contenu, objet de l'opération ;
11. c) Les types de protocoles utilisés pour la connexion au service et pour le transfert des contenus ;
12. d) La nature de l'opération ;
13. e) Les date et heure de l'opération ;
14. f) L'identifiant utilisé par l'auteur de l'opération lorsque celui-ci l'a fourni ;
15. 3° Pour les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I du même article, les informations fournies lors de la souscription d'un contrat par un utilisateur ou lors de la création d'un compte :
16. a) Au moment de la création du compte, l'identifiant de cette connexion ;
17. b) Les nom et prénom ou la raison sociale ;
18. c) Les adresses postales associées ;
19. d) Les pseudonymes utilisés ;
20. e) Les adresses de courrier électronique ou de compte associées ;
21. f) Les numéros de téléphone ;
22. g) Les données permettant de vérifier le mot de passe ou de le modifier, dans leur dernière version mise à jour ;
23. 4° Pour les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I du même article, lorsque la souscription du contrat ou du compte est payante, les informations suivantes relatives au paiement, pour chaque opération de paiement :
24. a) Le type de paiement utilisé ;
25. b) La référence du paiement ;
26. c) Le montant ;
27. d) La date et l'heure de la transaction.
28. Les données mentionnées aux 3° et 4° ne doivent être conservées que dans la mesure où les personnes les collectent habituellement.