Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2011 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-219 du 25 février 2011
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEMANDES ADMINISTRATIVES PREVUES PAR LE II BIS DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI N° 2004 575 DU 21 JUIN 2004
IdentifiantLEGIARTI000023649383
Texte parentLEGITEXT000023649345
Référencearticle 7 du décret n°2011-219 du 25 février 2011 (version du 2 mars 2011)Légifrance →
1. Les demandes sont transmises à la personnalité qualifiée instituée à l'article L. 34-1-1 du code des postes et des communications électroniques.
2. Ces demandes ainsi que les décisions de la personnalité qualifiée sont enregistrées et conservées pendant une durée maximale d'un an dans un traitement automatisé mis en œuvre par le ministère de l'intérieur.
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