Décret n°2011-219 du 25 février 2011 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2011 au 1er janvier 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2011-219 du 25 février 2011
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEMANDES ADMINISTRATIVES PREVUES PAR LE II BIS DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI N° 2004 575 DU 21 JUIN 2004
IdentifiantLEGIARTI000023649385
Texte parentLEGITEXT000023649345
Référencearticle 8 du décret n°2011-219 du 25 février 2011 (version du 2 mars 2011)Légifrance →

1. Les demandes approuvées par la personnalité qualifiée sont adressées, sans les éléments mentionnés aux a et c de l'article 6, par un agent désigné dans les conditions prévues à l'article 5 aux personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée, lesquelles transmettent sans délai les données demandées à l'auteur de la demande.

2. Les transmissions prévues à l'alinéa précédent sont effectuées selon des modalités assurant leur sécurité, leur intégrité et leur suivi, définies par une convention conclue avec le prestataire concerné ou, à défaut, par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie.

3. Les données fournies par les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée sont enregistrées et conservées pendant une durée maximale de trois ans dans des traitements automatisés mis en œuvre par le ministère de l'intérieur et le ministère de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023649385, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.