Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2011 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-219 du 25 février 2011
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEMANDES ADMINISTRATIVES PREVUES PAR LE II BIS DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI N° 2004 575 DU 21 JUIN 2004
IdentifiantLEGIARTI000023649367
Texte parentLEGITEXT000023649345
Référencearticle 9 du décret n°2011-219 du 25 février 2011 (version du 2 mars 2011)Légifrance →
1. Une copie de chaque demande est transmise, dans un délai de sept jours à compter de l'approbation de la personnalité qualifiée, à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité. Un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis de celle-ci, définit les modalités de cette transmission.
2. La commission peut, en outre, à tout moment, avoir accès aux données enregistrées dans les traitements automatisés mentionnés aux articles 7 et 8. Elle peut également demander des éclaircissements sur la motivation des demandes approuvées par la personnalité qualifiée.
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