1. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu, après application des coefficients, un total de points fixé par le jury qui ne pourra être inférieur à 50.
Arrêté du 22 février 2011 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 2 mars 2011.
TexteArrêté du 22 février 2011
IdentifiantLEGIARTI000023653989
Texte parentLEGITEXT000023653973
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