Arrêté du 15 février 2011 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 23 octobre 2011.

TexteArrêté du 15 février 2011
RattachementCHAPITRE II : DE LA RECONNAISSANCE DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE
IdentifiantLEGIARTI000024709809
Texte parentLEGITEXT000023654011
Référencearticle 10 de l'arrêté du 15 février 2011 (version du 23 octobre 2011)Légifrance →

1. Les réductions d'ancienneté prévues aux articles 7 à 10 du décret du 17 septembre 2007 modifié susvisé sont réparties annuellement, en application de l'article 11 dudit décret.

2. La répartition s'effectue dans les conditions suivantes pour les agents visés à l'article 7 supra :

3. 1.L'enveloppe de mois de réduction d'ancienneté à répartir au sein d'un même corps (ou d'un même grade d'un corps) est calculée sur 90 % de l'effectif à prendre en considération.

4. 2. L'agent dont la valeur professionnelle a donné satisfaction peut bénéficier d'une réduction d'ancienneté d'au moins un mois dans la limite de l'enveloppe disponible.

5. La distribution des mois de réduction d'ancienneté est arrêtée, après avis des commissions administratives paritaires compétentes, par décision des chefs de service.

6. Dans le cas où la somme totale des réductions susceptibles d'être réparties entre les membres d'un même corps n'aurait pas été entièrement utilisée, le reliquat est reporté sur l'exercice suivant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024709809, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.