Arrêté du 15 février 2011 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 2 mars 2011.

TexteArrêté du 15 février 2011
RattachementCHAPITRE IER : DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL
IdentifiantLEGIARTI000023654027
Texte parentLEGITEXT000023654011
Référencearticle 5 de l'arrêté du 15 février 2011 (version du 2 mars 2011)Légifrance →

1. Le compte rendu de l'entretien professionnel est préparé par le supérieur hiérarchique direct. Il est établi et signé par celui-ci à l'issue de l'entretien.

2. L'agent dispose d'un délai maximum de cinq jours ouvrés à compter du jour de la date de remise du compte rendu par le supérieur hiérarchique pour y apposer des observations.

3. A l'issue de ce délai, l'agent remet le compte rendu éventuellement complété à son supérieur hiérarchique direct ; le compte rendu est alors visé par l'autorité hiérarchique.

4. Il est ensuite notifié à l'agent, qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse au dossier de l'agent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023654027, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.