Arrêté du 15 février 2011 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 2 mars 2011.

TexteArrêté du 15 février 2011
RattachementCHAPITRE IER : DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL
IdentifiantLEGIARTI000023654035
Texte parentLEGITEXT000023654011
Référencearticle 6 de l'arrêté du 15 février 2011 (version du 2 mars 2011)Légifrance →

1. L'agent peut saisir l'autorité hiérarchique d'une demande de révision du compte rendu dans un délai de quinze jours francs suivant la notification de ce compte rendu. L'autorité hiérarchique dispose alors d'un délai de quinze jours pour notifier sa réponse.

2. Sous réserve que l'agent ait au préalable effectué le recours mentionné au premier alinéa du présent article, il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique pour saisir la commission administrative paritaire (CAP) compétente.

3. La CAP peut demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel.

4. Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la proposition de la CAP, l'autorité hiérarchique communique à l'agent, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023654035, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.