1. L'administration centrale met à la disposition des instituts et observatoires le matériel de vote, de couleur blanche, et l'adresse aux structures concernées. Chaque établissement met à la disposition des électeurs des bulletins de vote avec mention du collège et de la section, ainsi que les enveloppes prévues à l'article 11 du présent arrêté.
Arrêté du 15 février 2011 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 4 mars 2011.
TexteArrêté du 15 février 2011
IdentifiantLEGIARTI000023655266
Texte parentLEGITEXT000023655229
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