Arrêté du 15 février 2011 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 4 mars 2011.

TexteArrêté du 15 février 2011
IdentifiantLEGIARTI000023655239
Texte parentLEGITEXT000023655229
Référencearticle 8 de l'arrêté du 15 février 2011 (version du 4 mars 2011)Légifrance →

1. Pour l'ensemble des sections, le mode d'élection est le scrutin de liste à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel, avec répartition des sièges restant à pourvoir suivant la règle du plus fort reste.

2. Chaque liste a droit à autant de représentants que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

3. Les sièges des représentants restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle du plus fort reste. Dans le cas où des listes auraient le même reste, le siège est attribué par tirage au sort.

4. Lorsque, pour une catégorie de personnels des sièges ne sont pas pourvus à l'issue des opérations électorales, ces sièges sont attribués dans les conditions définies par l'article 8 du décret n° 86-433 du 12 mars 1986 susvisé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023655239, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.