Arrêté du 19 octobre 1999 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 5 mars 2011.

TexteArrêté du 19 octobre 1999
IdentifiantLEGIARTI000023677146
Texte parentLEGITEXT000023660165
Référencearticle 3 de l'arrêté du 19 octobre 1999 (version du 5 mars 2011)Légifrance →

1. L'attribution de l'agrément aux laboratoires visés à l'article 1er du présent arrêté est conditionnée par l'engagement du responsable de l'établissement à respecter les conditions ci-après :

2. 1° Obligation pour le responsable scientifique de l'établissement et pour les personnels chargés de l'exécution des analyses pour lesquelles le laboratoire demande l'agrément de participer à un stage de formation aux laboratoires nationaux de référence en matière de diagnostic histopathologique et bactériologique des tuberculoses animales, selon les modalités déterminées par ces derniers ;

3. 2° Réalisation des analyses pour le diagnostic des tuberculoses animales conformément aux méthodes et techniques recommandées par les laboratoires nationaux de référence en matière d'histopathologie et de bactériologie, dans des locaux assurant une protection appropriée de l'environnement et du manipulateur.

4. 3° Obligation de participer et de satisfaire aux essais interlaboratoires éventuellement organisés par les laboratoires nationaux de référence en matière d'histopathologie et de bactériologie ; les frais inhérents à ces contrôles de qualité des analyses sont à la charge des laboratoires contrôlés ;

5. 4° Transmission dans les meilleurs délais des résultats d'analyse par le responsable dudit laboratoire aux services vétérinaires d'inspection et au directeur des services vétérinaires intéressés.

6. 5° Collaboration avec les laboratoires nationaux de référence des tuberculoses animales en vue de l'exploitation d'informations épidémiologiques relatives aux tuberculoses animales, dans les conditions fixées par ce dernier ;

7. 6° Tenue à jour et mise à la disposition du directeur des services vétérinaires du département où est situé le laboratoire d'un registre écrit ou d'un système d'enregistrement informatisé permettant d'identifier pour chaque prélèvement l'animal, l'abattoir et l'élevage de provenance, mentionnant la date de réception, la date de réalisation des analyses, la méthode utilisée et les résultats.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023677146, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.