Référencearticle 1 du décret n°2011-234 du 2 mars 2011 (version du 14 juillet 2013)Légifrance →
1. Tout véhicule de transport de marchandises mentionné à l'article 271 du code des douanes est, pour la détermination du taux kilométrique de la taxe à laquelle il est soumis, classé dans une et une seule des catégories suivantes :
2. a) Première catégorie : les véhicules moteurs seuls ayant deux essieux dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 12 tonnes ;
3. b) Deuxième catégorie :
4. ― les véhicules moteurs seuls ayant deux essieux dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 12 tonnes ;
5. ― les véhicules moteurs ayant trois essieux ;
6. ― les ensembles de véhicules ayant trois essieux ;
7. c) Troisième catégorie :
8. ― les véhicules moteurs ayant quatre essieux ou plus ;
9. ― les ensembles de véhicules ayant quatre essieux ou plus.
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