1. L'aide versée aux armements, en contrepartie des jours d'arrêt d'activité de pêche, est constituée de la somme de la part de l'armement définie à l'article 11 et de la part de l'équipage définie à l'article 12.
Arrêté du 23 février 2011 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 6 mars 2011.
TexteArrêté du 23 février 2011
IdentifiantLEGIARTI000023665018
Texte parentLEGITEXT000023665004
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