Arrêté du 25 février 2011 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 9 mars 2011.

TexteArrêté du 25 février 2011
IdentifiantLEGIARTI000023677858
Texte parentLEGITEXT000023677856
Référencearticle 2 de l'arrêté du 25 février 2011 (version du 9 mars 2011)Légifrance →

1. Pour qu'une dépense soit éligible à une participation financière au titre d'un programme de développement rural, l'opération à laquelle elle se rattache doit avoir fait l'objet d'une demande de subvention présentée par le porteur de projet préalablement à son commencement d'exécution, à l'exception des études préalables ou de l'acquisition de terrains nécessaires à la réalisation de l'opération. Le non-respect de cette condition entraîne l'inéligibilité à l'aide de la totalité de l'opération concernée.

2. Cette règle s'applique pour toutes les opérations financées au titre d'un programme de développement rural, sous réserve de dispositions réglementaires communautaires ou nationales spécifiques à certains dispositifs ou mesures, fixant des règles plus strictes en matière de date de début d'éligibilité.

3. Dans le cas général, la demande d'aide au sens du b du II de l'article 1er du décret n° 2009-1452 du 24 novembre 2009 susvisé est constituée par le formulaire unique de demande de subvention mis en place pour la mesure ou le dispositif concerné au titre du FEADER et déposé auprès du guichet unique (non nécessairement accompagné à ce stade des annexes et pièces justificatives qui, ajoutées au formulaire de demande, constitueront le dossier complet).

4. Toutefois, hormis le cas où les textes relatifs à la mise en œuvre d'une mesure ou d'un dispositif prévoient un circuit d'instruction s'appuyant sur un guichet unique et sur le principe de formalisation de la demande par le formulaire de demande de subvention, une première demande déposée auprès de l'un des financeurs publics susceptibles d'intervenir sur le projet peut être prise en compte comme une demande au sens du b du II de l'article 1er du décret n° 2009-1452 du 24 novembre 2009 susvisé. Cette première demande doit pour cela contenir toutes les informations figurant à l'article 3 ci-après. Elle permet alors d'ouvrir la période d'éligibilité des dépenses de l'opération. Une fois transmise au service en charge de l'instruction, cette demande devra être complétée par le formulaire de demande dûment rempli.

5. Dans tous les cas, le guichet unique ou le financeur public qui reçoit la demande doit adresser au porteur de projet un document accusant réception de cette demande, permettant de fixer la date de début d'éligibilité des dépenses qui correspondra à la date de réception de la demande. Le document accusant réception fera donc clairement apparaître cette date de réception.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023677858, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.