Référencearticle 4 de l'arrêté du 4 janvier 2000 (version du 7 août 2003)Légifrance →
1. Le chef du service a la qualité d'ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses de fonctionnement du service ainsi que des crédits d'investissement qui lui sont délégués en matière de restauration des collections.
2. Il est habilité à négocier et à passer des contrats et des marchés.
3. Il exerce son autorité sur l'ensemble des personnels.
4. Le comptable assignataire des dépenses du service est le payeur général du Trésor.
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