Arrêté du 14 janvier 2011 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2014.

TexteArrêté du 14 janvier 2011
IdentifiantLEGIARTI000029239769
Texte parentLEGITEXT000023681614
Référencearticle 7 de l'arrêté du 14 janvier 2011 (version du 17 juillet 2014)Légifrance →

1. 1. Les agents habilités des bureaux de douane accèdent aux données des mouvements dématérialisés transmises par les opérateurs.

2. Peuvent accéder au téléservice GAMMA, dans la limite de leurs habilitations :

3. ― les agents des recettes locales et des bureaux de douane ;

4. ― les agents des services compétents en matière de viticulture ;

5. ― les agents de la branche surveillance ;

6. ― les agents des directions régionales des douanes chargés de l'action économique ;

7. ― les agents des douanes investis d'une mission de lutte contre la fraude à des fins d'analyse de risques et d'orientation des contrôles ;

8. ― les agents des douanes au sein des services d'enquête à des fins d'enquête ;

9. ― les agents des douanes chargés du contrôle de gestion ;

10. ― les agents d'administration centrale chargés de l'une des missions ci-dessus ainsi que ceux compétents en matière de droits indirects, de politique des contrôles et de suivi des contentieux ;

11. ― les agents du Centre informatique douanier (CID) chargés de l'assistance aux utilisateurs (SAU).

12. L'ensemble des agents relevant de la direction générale des douanes et droits indirects peut accéder, à travers l'annuaire des opérateurs entretenant des relations avec la douane (ROSA), aux informations relatives aux agréments délivrés.

13. 2. Tout déclarant, ainsi que les personnes qu'il désigne, peut consulter ses déclarations en mode DTI sur le portail Prodouane.

14. 3. Les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne sont destinataires des données relatives aux mouvements de produits soumis à accise qui les concernent.

15. 4 Les agents habilités de l'administration générale de la supervision de la qualité, de l'inspection et de la quarantaine (AQSIQ) de la République populaire de Chine peuvent être rendus destinataires d'un extrait des données relatives aux vins et spiritueux d'origine française, exportés au départ de la France et à destination de leur territoire. Cet extrait comporte les informations à caractère personnel suivantes :

16. - identification de l'expéditeur des produits, à travers ses noms, coordonnées et numéro d'accise ;

17. - identification du destinataire en Chine, à travers ses noms et coordonnées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029239769, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.