1. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu, après application des coefficients, une moyenne inférieure à 10 sur 20 aux deux épreuves.
Arrêté du 8 mars 2011 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 11 mars 2011.
TexteArrêté du 8 mars 2011
IdentifiantLEGIARTI000023683292
Texte parentLEGITEXT000023683277
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