Arrêté du 10 mars 2011 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 12 mars 2011.

TexteArrêté du 10 mars 2011
IdentifiantLEGIARTI000023687574
Texte parentLEGITEXT000023687534
Référencearticle 7 de l'arrêté du 10 mars 2011 (version du 12 mars 2011)Légifrance →

1. I. ― Les quotas attribués dans les conditions prévues aux articles 1er, 2 et 3 sont alloués à titre conditionnel au vu de l'engagement du demandeur à exercer ou à développer l'activité ventes directes.

2. Le caractère conditionnel de cette attribution doit être mentionné dans la proposition préfectorale d'attribution soumise à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et adressée au directeur de FranceAgriMer ainsi que dans la notification de la décision d'attribution adressée par le directeur de FranceAgriMer au producteur.

3. II. ― Un producteur dont le quota a fait l'objet d'un ajustement temporaire ou d'une adaptation définitive au profit de l'activité livraison au titre de l'une ou l'autre des deux campagnes précédant la campagne de la demande ne pourra bénéficier d'une attribution sauf dérogation dûment motivée.

4. III. ― En cas de non-respect, avéré et constaté par le préfet de manière contradictoire dans les conditions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, de l'engagement mentionné au I du présent article au cours des deux campagnes suivant celle de l'attribution, le directeur de FranceAgriMer peut, sur proposition du préfet prise après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, abroger la décision d'attribution et affecter le quota en cause à la réserve nationale.

5. IV. ― Au cours des campagnes suivant celle de l'attribution, une adaptation définitive ou un ajustement temporaire au profit de l'activité livraison pour des quantités équivalentes à la dotation peuvent être refusés par FranceAgriMer, après que le producteur a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

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