Arrêté du 10 mars 2011 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 12 mars 2011.

TexteArrêté du 10 mars 2011
IdentifiantLEGIARTI000023687691
Texte parentLEGITEXT000023687669
Référencearticle 3 de l'arrêté du 10 mars 2011 (version du 12 mars 2011)Légifrance →

1. Le préfet de département instruit les demandes au regard des critères définis au II de l'article 2 du présent arrêté et adresse la liste nominative des producteurs éligibles, d'une part, et des producteurs inéligibles, d'autre part, au préfet coordonnateur.

2. Dans la limite de l'enveloppe de quota notifiée par FranceAgriMer, diminuée le cas échéant du volume faisant l'objet d'un gel, le préfet coordonnateur de bassin, arrête, après avis de la conférence de bassin, la liste des producteurs bénéficiaires d'un quota ainsi que le volume du supplément individuel qui leur est attribué.

3. Il communique aux préfets de département concernés et à FranceAgriMer les éléments nécessaires à la comptabilisation des attributions individuelles avant le 31 octobre de chaque campagne.

4. En application de l'article D. 654-61 du code rural et de la pêche maritime, FranceAgriMer enregistre les quotas attribués dans le cadre du présent arrêté et notifie aux acheteurs les quotas individuels attribués aux producteurs qui leur livrent du lait.

5. L'acheteur adresse à chaque producteur bénéficiaire qui lui livre du lait une notification écrite, sur le modèle établi par FranceAgriMer, du quota qui lui est attribué pour chaque campagne Cette notification est effectuée au plus tard dans les trente jours suivant la notification de FranceAgriMer à l'acheteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023687691, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.