Arrêté du 14 janvier 2011 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 14 mars 2011.

TexteArrêté du 14 janvier 2011
Rattachement
SECTION I : GENERALITES
  1. CHAPITRE II : PREVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS
  2. SECTION I : GENERALITES
IdentifiantLEGIARTI000023691748
Texte parentLEGITEXT000023691628
Référencearticle 10 de l'arrêté du 14 janvier 2011 (version du 14 mars 2011)Légifrance →

1. L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Les ateliers et aires de manipulations de ces produits doivent faire partie de ce recensement.

2. L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosibles ou émanations toxiques) et la signale sur un panneau conventionnel.

3. L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant les risques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023691748, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.