CHAPITRE II : PREVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS
SECTION I : GENERALITES
IdentifiantLEGIARTI000023691748
Texte parentLEGITEXT000023691628
Référencearticle 10 de l'arrêté du 14 janvier 2011 (version du 14 mars 2011)Légifrance →
1. L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Les ateliers et aires de manipulations de ces produits doivent faire partie de ce recensement.
2. L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosibles ou émanations toxiques) et la signale sur un panneau conventionnel.
3. L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant les risques.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.