CHAPITRE II : PREVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS
SECTION II : CANALISATION DE FLUIDE
IdentifiantLEGIARTI000023691720
Texte parentLEGITEXT000023691628
Référencearticle 13 de l'arrêté du 14 janvier 2011 (version du 14 mars 2011)Légifrance →
1. Les canalisations de transport de fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état. Les canalisations de transport de fluides dangereux à l'intérieur de l'établissement sont aériennes, sauf exception motivée par des raisons de sécurité ou d'hygiène dans le dossier d'enregistrement.
2. Les différentes canalisations sont repérées conformément aux règles en vigueur.
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